Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-28.396
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 637 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° E 14-28.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],
2°/ au ministre des finances et des comptes publics, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la commune d'[Localité 1], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du ministre des finances et des comptes publics, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune d'[Localité 1] (la commune) exploite un centre d'enfouissement technique ; que l'administration des douanes et droits indirects lui a notifié le 6 mai 2004 un procès-verbal d'infraction pour avoir, de 2001 à 2003, omis de soumettre à la taxe générale sur les activités polluantes des déchets verts, boues de station d'épuration, mâchefers et pneus usagés, ainsi que minoré une certaine quantité de déchets ménagers et assimilés ; qu'un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis le 27 mai 2004 ; qu'après rejet de sa contestation, la commune a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cet AMR ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le moyen tiré de la nullité de la procédure douanière pour défaut de respect des droits de la défense, l'arrêt retient qu'il constitue une exception de procédure, irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute demande au fond en application de l'article 74 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1304 du code civil et 73 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le ministre des finances et des comptes publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la commune d'[Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1304 du code civil et 73 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 14-28.396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.