Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2016
Numéro de rôle
13-28.217
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 404 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2016

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° Q 13-28.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société CSF, venant aux droits de la société CSF France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Auchan France, de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Carrefour hypermarchés et CSF, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auchan France (la société Auchan) a lancé dans l'un de ses magasins situé à [Localité 3] une campagne publicitaire qui comparait le prix de quatorze produits de consommation courante, vendus par deux magasins Carrefour du département du Val-de-Marne, exploités respectivement par la société Carrefour hypermarchés et la société CSF France (les sociétés Carrefour) ; qu'estimant que la société Auchan avait effectué une publicité comparative illicite et trompeuse, les sociétés Carrefour l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et dénigrement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 121-8 du code de la consommation ;

Attendu que pour dire que la société Auchan a commis des actes de concurrence déloyale et de dénigrement au détriment des sociétés Carrefour en effectuant une publicité comparative illicite utilisant le slogan "Une preuve de plus qu'Auchan est moins cher" et pour, en conséquence, la condamner à verser la somme de 30 000 euros à la société Carrefour hypermarchés et celle de 15 000 euros à la société CSF France à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que la publicité comparative vise à démontrer, par la comparaison des prix de quatorze produits de grande marque, que Auchan est moins cher que l'enseigne Carrefour dont deux magasins sont nommément désignés, retient que cette publicité ne repose pas sur un panel suffisamment représentatif de produits couramment consommés ; qu'il en déduit qu'une telle publicité, qui ne remplit pas la condition d'objectivité exigée par l'article L. 121-8 du code de la consommation, n'est pas licite ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans décrire les produits comparés, ni rechercher concrètement s'ils étaient représentatifs des différentes catégories de produits couramment consommés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés et la société CSF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Auchan France la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 13-28.217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-28.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.