Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2016
- Numéro de rôle
- 13-27.712
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 487 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° R 13-27.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société LGM Yachting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [W] [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la société LGM Yachting,
3°/ M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société LGM Yachting,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société SPBI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société LGM Yachting, de la société FHB et de M. [V], de la SCP Richard, avocat de la société SPBI, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2013), qu'à la suite d'un contrat de concession exclusif à durée indéterminée qu'elle lui avait consenti le 7 février 1992, la société Bénéteau, ayant pour activité la construction et la commercialisation de bateaux de plaisance, a conclu, le 31 août 2007, avec la société Thierry Hamel plaisance, devenue la société LGM Yachting, deux contrats de concession exclusive pour une durée de cinq ans ; que le 15 février 2011, la société SPBI, venant aux droits de la société Bénéteau, a dénoncé ces contrats en respectant le préavis contractuel de huit mois et a conclu un nouveau contrat de concession avec la société Chemin de l'Ouest ; qu'estimant la rupture brutale et abusive et invoquant un déséquilibre significatif, la société LGM Yachting a assigné en paiement de dommages-intérêts la société SPBI ; que la société LGM Yachting ayant été mise en liquidation judiciaire, M. [V], désigné liquidateur, a repris l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que la clause de résiliation anticipée confère au concédant comme au concessionnaire le même droit de mettre fin au contrat et dans les mêmes conditions, notamment sans justification d'une faute, et que les intérêts de l'un comme de l'autre peuvent varier en fonction de l'évolution de leurs situations et de la conjoncture économique ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée à la première branche, a pu retenir que la clause ne créait pas un déséquilibre significatif entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V], en qualité de liquidateur de la société LGM Yachting, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 13-27.712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-27.712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.