Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2016
Numéro de rôle
14-24.968
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° D 14-24.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [G] [D], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 2]),

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Barclays Bank, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] et Mme [K], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Barclays Bank, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 juin 2012, pourvoi n° 10-27.536), que Mme [K] et M. [D] ont ouvert plusieurs comptes dans les livres de la société Barclays Bank Plc (la banque) entre décembre 1992 et septembre 2000, dont certains comptes de placements boursiers successivement ouverts puis clôturés, et ayant fait l'objet de mandats de gestion donnés à la banque en juin 1995 et retirés en août 1996 ; que, le 8 septembre 2000, ces derniers ont ouvert, dans les livres de la banque, un compte de titres joint portant sur tous les marchés français et étrangers, réglementés ou non ; qu'en 2001, Mme [K] et M. [D] ont clôturé leurs comptes ; qu'invoquant des dysfonctionnements de leurs comptes, ils ont recherché la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde et de surveillance des règles de couverture pour les opérations reportées à terme ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme [K] et M. [D] ne précisaient pas quels étaient les ordres qui auraient été passés en insuffisance de couverture, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] et Mme [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Barclays Bank ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 14-24.968.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.