Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis a statuer
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.518
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 492 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Sursis a statuer
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° Z 14-29.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Matifas , société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Home médical service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Mobidécor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Matifas, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Home médical service, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2014), que la société Home médical service, titulaire de la marque verbale française « Securis » enregistrée sous le numéro 3153932 afin de désigner notamment des lits construits spécialement pour des soins médicaux et des barrières de protection de tels lits, a agi en contrefaçon de cette marque à l'encontre de la société Matifas, en lui reprochant de commercialiser, par l'intermédiaire de l'UGAP, centrale d'achat public, plusieurs types de lits médicalisés sous les dénominations Securis, Securis + et Securis ++ ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Matifas jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait répondu à la question préjudicielle qui lui est posée dans l'affaire C-99/15, en ces termes : « L'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48 peut-il être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à la personne, lésée par une infraction au droit de la propriété intellectuelle qui réclame une indemnisation du dommage patrimonial calculée sur la base du montant des redevances ou droits qui lui seraient dus si le contrevenant avait demandé une autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en cause, de réclamer de surcroît l'indemnisation du préjudice moral qui lui a été causé ? »
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer jusqu'à décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-99/15 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 14 juin 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Sursis a statuer. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 14-29.518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.