Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.482
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 393 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° N 14-25.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 23 septembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Nancy (chambre 9 référés), dans le litige l'opposant à la société Sanest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Compagnie des transports strasbourgeois, de la SCP Boulloche, avocat de la société Sanest, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que la société d'économie mixte Compagnie des transports strasbourgeois (la société CTS), qui exploite le réseau de transport en commun de personnes sur le territoire de la communauté urbaine de [Localité 1], a mis en oeuvre, par avis publié le 1er mars 2014 au journal officiel de l'Union européenne, une procédure de passation d'un marché public ayant pour objet le nettoyage des gorges de rails et des installations d'assainissement d'une plate-forme de tramway, le balayage du tunnel du tramway et la maintenance de véhicules de nettoyage ; que, sur le fondement de l'article 1441-1 du code de procédure civile, la société Sanest a agi en suspension de la procédure de passation du marché et en nullité des décisions prises durant son déroulement ;
Sur la demande de non-lieu à statuer présentée en défense :
Attendu que la société Sanest soutient que la signature du marché étant désormais intervenue, le pourvoi est sans objet ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, si cette circonstance met fin aux pouvoirs du juge des référés en matière précontractuelle, elle ne prive pas d'objet le pourvoi contestant la décision prise par celui-ci avant que cette signature n'intervienne ; qu'il y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que la société Sanest fait valoir que le moyen est nouveau et contraire aux prétentions soutenues par la société CTS devant le juge du fond ;
Mais attendu que le moyen, qui est de pur droit et n'est pas contraire à ces prétentions, dès lors que la société CTS demandait au juge du fond de rejeter la demande d'annulation de la procédure, est recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 septembre 2014, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT qu'il n'y a plus lieu à référé précontractuel ;
Condamne la société Sanest aux dépens, incluant ceux afférents à la décision cassée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009.
- Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 14-25.482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.