Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.555
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 834 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° D 14-26.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [N], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Société civile des Mousquetaires, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [N], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la Société civile des Mousquetaires, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en la forme des référés, que M. [N], qui était associé de la Société civile des Mousquetaires (la SCM), en a été exclu par une assemblée générale du 25 mai 2011, laquelle a fixé la valeur de ses parts à un certain montant ; qu'après avoir contesté cette évaluation, M. [N], a assigné la SCM devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, afin que celui-ci désigne un expert pour la fixation des parts en application de l'article 1843-4 du code civil ; que la SCM a formé un appel-nullité contre l'ordonnance ayant accueilli la demande de M. [N] ;
Attendu que pour annuler cette ordonnance, l'arrêt retient qu'en devenant associé de la SCM, M. [N] a adhéré aux règles statutaires qui constituent la loi des parties au contrat de société et qu'il a, de la sorte, accepté, en cas d'exclusion motivée par la cessation de ses fonctions, d'être remboursé de ses parts sociales à un prix déterminable selon une méthode précisément définie ; qu'il ajoute que le rachat par la SCM des droits sociaux de M. [N] résulte de la simple mise en oeuvre d'une promesse unilatérale librement consentie par lui lorsqu'il est devenu adhérent de la société ; qu'il en déduit que le premier juge a excédé ses pouvoirs en désignant, au visa de l'article 1843-4 du code civil qui était inapplicable, un expert aux fins d'évaluer la valeur des droits de M. [N] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1843-4 du code civil ;
Attendu que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux, est sans recours possible ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société civile des Mousquetaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [N] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 14-26.555.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.