Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-60.248
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 376 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° X 15-60.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat SNEPS CFTC, dont le siège est [Adresse 9],
contre le jugement rendu le 14 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lancry protection sécurité, dont le siège est [Adresse 14],
2°/ au syndicat UNSA Lancry protection sécurité, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ au syndicat SFPS CFDT, dont le siège est [Adresse 17]
4°/ au syndicat Fédération CGT commerce distribution service, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ au syndicat FEETS-FO, dont le siège est [Adresse 13],
6°/ au syndicat CFE CGC/SNES, dont le siège est [Adresse 19],
7°/ au syndicat SUD solidaires prévention et sécurité, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à M. [A] [U], domicilié chez Mme [R], [Adresse 18],
9°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 15],
10°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 1],
11°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 5],
12°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 11],
13°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2],
14°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 4],
15°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 12],
16°/ à M. [N] [O] [C], domicilié [Adresse 10],
17°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 16],
18°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 15-60.248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.