Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2016
Numéro de rôle
15-60.212
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
301 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2016

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10357 F

Pourvoi n° G 15-60.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [R] [M], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 5],

contre le jugement rendu le 28 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont (contentieux des élections professsionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat SGTA-FO, dont le siège est [Adresse 3] ,

2°/ à la société Bio Springer, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [I] [Y],

4°/ à M. [Q] [S],

5°/ à M. [E] [A],

6°/ à M. [N] [C],

7°/ à M. [J] [F],

8°/ à M. [L] [X],

9°/ à M. [I] [P],

domiciliés tous les sept, société Bio Springer, [Adresse 1]

10°/ au syndicat Union locale CGT du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 15-60.212.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.