Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14-21.675
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 215 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° Z 14-21.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Soppec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Technima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Motip Dupli-GMBH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne),
2°/ à M. [A] [Q], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Soppec et Technima, de la SCP Richard, avocat de M. [Q], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Motip Dupli-GMBH, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2014), que la société Soppec, qui fabrique et commercialise des procédés de peinture industrielle de marquage, notamment en aérosols, sur le territoire français et en Europe, a conclu un contrat de prestation de services avec la société Technima, celle-ci lui apportant, moyennant rémunération, son assistance et ses conseils ; que la société Soppec a embauché M. [Q] en qualité de directeur commercial puis a transféré son contrat de travail au bénéfice de la société Technima, jusqu'à ce qu'il démissionne en mai 2006 et crée la société MPCI en septembre 2006 ; que cette dernière et la société de droit néerlandais Motip Dupli group BV ayant conclu un contrat de prestation de conseil pouvant se rapporter à l'activité de la peinture en aérosol, et cinq salariés de la société Soppec ayant donné leur démission, au cours de l'été 2006, pour rejoindre, s'agissant de trois d'entre eux, des sociétés du groupe Motip Dupli, les sociétés Soppec et Technima ont assigné M. [Q] et la société de droit allemand Motip Dupli GmbH en paiement de dommages-intérêts au titre d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Soppec que l'aveu judiciaire qu'elle prétendait opposer à la société Motip Dupli GmbH portait sur la reconnaissance, par celle-ci, de ce qu'elle avait participé activement aux opérations de concurrence déloyale par le débauchage de personnel et qu'elle ne pouvait ignorer que les salariés concernés étaient tous liés par une clause de non-concurrence ; qu'en présence de ces conclusions ambiguës, c'est par une appréciation souveraine et sans être tenue d'effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche que la cour d'appel, se fondant sur d'autres éléments de preuve mis aux débats, a retenu qu'il était établi que M. [O] était entré au service de la société Motip Dupli Group, M. [P] de la société Motip Dupli Iberica et M. [M] de l'une des sociétés du groupe Motip ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. [Q], qui a créé sa propre société, n'est pas entré au service de la société Motip Dupli GmbH, de sorte qu'aucun acte de concurrence déloyale par débauchage fautif ne pouvait prospérer en ce qui le concerne ; que, de même, l'arrêt ayant retenu que M. [O] n'était pas employé par la société Motip Dupli GmbH, les agissements de ce dernier tandis qu'il était au service d'une société tierce, serait-elle du même groupe, étaient sans incidence sur le rejet de la demande de la société Soppec à son égard ;
Et attendu, en dernier lieu, s'agissant des actes de parasitisme, que l'arrêt relève que les actes qualifiés de « cybersquattage », comme la fabrication et la commercialisation des bombes de peinture pouvant présenter des similitudes avec celles fabriquées et commercialisées par la société Soppec, mettent en cause d'autres sociétés du group Motip Dupli, qui ont leur personnalité juridique propre ; qu'il constate, sans dénaturation, que l'enquête menée par la société Urios, relative à la société Motip Dupli holding GmbH, établit que cette holding détient 95,05 % du capital de la société Motip Dupli GmbH, qu'elle est elle-même contrôlée par la société néerlandaise Motip Dupli aerosols BV et qu'il n'est produit aucun certificat d'immatriculation concernant les différentes sociétés de ce groupe et leur activité, y compris à l'égard de la société de droit allemand Motip Dupli GmbH ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ne ressort pas que les différentes sociétés du groupe Motip Dupli aient été placées sous l'égide de la société Motip Dupli Group GmbH, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la cinquième branche, ni de répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant, a retenu à bon droit que la société Motip Dupli GmbH ne pouvait répondre que de ses propres agissements et rejeté la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Soppec et Technima aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Motip Dupli Group GmbH la somme globale de 3 000 euros et à M. [Q] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2016, sous le numéro 14-21.675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.