Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.599
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 683 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° N 14-29.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société [X] Finances, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société [G], mandataire, prise en la personne de M. [E], domiciliée [Adresse 6],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Horus technologies, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société IN & FI France, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [X] et de la société [X] Finances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Horus technologies et In & Fi France, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a conclu, pour le compte de la société [X] Finances en cours de constitution, un contrat de franchise d'une durée de cinq ans avec la société In & Fi France et un abonnement auprès de la société Horus technologies ; que la société [X] Finances a rompu le contrat de franchise ; qu'alléguant un préjudice du fait de la rupture, les sociétés In & Fi France et Horus technologies ont assigné M. [X] et la société [X] Finances en paiement de diverses sommes ; que la société [X] Finances a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl [G] étant désignée mandataire liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il était stipulé par les contrats litigieux que les sociétés In & Fi France et Horus technologies acceptaient que M. [X] se substituât la société [X] Finances en cours de constitution dans ses droits et obligations résultant des contrats, sous réserve de la condition essentielle, sans laquelle le contrat ne serait pas conclu, du maintien de son engagement personnel et solidaire ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé les contrats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à payer à la société In & Fi France la somme de 20 365 euros, outre les intérêts au taux majoré de 1,5 % par mois à compter de l'assignation, et en ce qu'il fixe au passif de la société [X] Finances, représentée par son liquidateur la Selarl [G], la somme de 20 365 euros, outre les intérêts au taux majoré de 1,5 % par mois à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société In & Fi France et la société Horus technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [X] et à la Selarl [G], en qualité de liquidateur de la société [X] Finances, la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2016, sous le numéro 14-29.599.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.