Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14-28.155
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 625 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° T 14-28.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Andrew Taylor Still Academy formation initiale (ATSA FI), société à responsabilité limitée,
2°/ la société Andrew Taylor Still Academy, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de [Localité 2] (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Institut supérieur d'ostéopathie Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Andrew Taylor Still Academy formation initiale et Andrew Taylor Still Academy, de Me Bertrand, avocat de la société Institut supérieur d'ostéopathie Lyon, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Institut supérieur d'ostéopathie Lyon (la société ISO) a pour activité l'enseignement de l'ostéopathie et propose une formation initiale à destination des bacheliers ; que la société Andrew Taylor Still Academy (la société ATSA) propose une formation continue en ostéopathie, réservée à des professionnels de santé en activité ; que la société Andrew Taylor Still Academy formation initiale (la société ATSA FI) a obtenu son agrément en mai 2011 pour l'ouverture d'un établissement, à proximité de celui de la société ISO, dispensant une formation en ostéopathie à destination des étudiants ; que, reprochant aux sociétés ATSA et ATSA FI d'avoir détourné, grâce à la collaboration de deux anciens salariés, et réutilisé à leur profit des données qu'elle avait élaborées, organisé le débauchage massif de ses enseignants et provoqué une confusion dans l'esprit de la clientèle et le départ de nombreux étudiants vers la nouvelle structure, la société ISO les a assignées en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Institut supérieur d'ostéopathie Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Andrew Taylor Still Academy et Andrew Taylor Still Academy formation initiale la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2016, sous le numéro 14-28.155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.