Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14-20.895
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 398 F-D
Pourvoi n° B 14-20.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Delicadessert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Riederer,
2°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 3], intervenant volontaire, pris en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Aux Caprices de Marianne,
3°/ à la société Groupe Puyricard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Aux Caprices de Marianne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à M. [J] [X] , domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur de la société Riederer,
6°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Aux Caprices de Marianne,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Delicadessert, de Me Blondel, avocat de Mme [N], ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Délicadessert de ce qu'elle reprend l'instance à l'encontre de M. [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux Caprices de Marianne ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2014), que la société Délicadessert, sous-locataire d'une partie des locaux donnés à bail par la SCI Calisson à la société Riederer (la débitrice), s'est pourvue en cassation contre un arrêt déclarant irrecevable son appel contre le jugement qui a jugé irrecevable sa tierce opposition contre le jugement ayant arrêté le plan de cession des actifs de la débitrice au profit de la société Aux Caprices de Marianne ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Délicadessert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 mai 2016, sous le numéro 14-20.895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.