Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14-11.798
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 077 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° P 14-11.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [S] [Q], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Auto location service,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Z], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [Q], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 13 mai 2005, le commissaire à l'exécution du plan de la société Auto location service, mise en redressement judiciaire le 23 février 2004, a assigné Mme [Z], en sa qualité d'ancienne gérante, en paiement de l'insuffisance d'actif ; que le tribunal a sursis à statuer par une décision du 11 octobre 2005 ; que l'affaire a été réinscrite au rôle et retenue à l'audience du 20 mars 2012 ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action du commissaire à l'exécution du plan de la société Auto location service, l'arrêt retient que les mentions de l'assignation délivrée le 13 mai 2005 en vue d'une comparution le 21 juin suivant visent expressément la comparution personnelle du dirigeant pour y être entendu par le tribunal en chambre du conseil et que l'absence de rappel des modalités de comparution personnelle du dirigeant dans la convocation adressée dans le cadre de la reprise d'instance, n'affecte pas la validité de la saisine du tribunal ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 23 décembre 2006 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et que l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [Q], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Auto location service, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article L. 223-42Code de commerce
- Article L. 624-3Code de commerce
- Article L. 651-4Code de commerce
- Article R. 651-2Code de commerce
- Article R. 651-5Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2016, sous le numéro 14-11.798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-11.798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.