Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2016
Numéro de rôle
14-24.901
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 384 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° F 14-24.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale calédonienne de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [Y], épouse [Q],

2°/ à M. [E] [Q],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société générale calédonienne de banque, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. et Mme [Q], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 juin 2014), que, titulaires de comptes dans les livres de la Société générale calédonienne de banque (la banque) et victimes de vols de formules de chèques vierges sur lesquelles Mme [X], leur employée, et son époux ont apposé leur signature, M. et Mme [Q] ont recherché la responsabilité de la banque, laquelle leur a opposé leur propre responsabilité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le banquier, dépositaire de fonds, est tenu d'une obligation de vigilance et engage sa responsabilité lorsqu'il paie un chèque falsifié comportant des anomalies apparentes, telle une signature dont la non-conformité pouvait être décelée par un examen superficiel, et relevé qu'un simple regard sur les chèques litigieux démontre l'absence totale de similitudes des signatures avec celle de la dépositaire et une absence totale de similitude des signatures contrefaites entre elles, l'arrêt retient que la négligence de M. et Mme [Q] dans le suivi de leurs comptes n'a pas la gravité de celle de la banque, restée inactive face à des faux grossiers, de sorte que la responsabilité de cette dernière dans le préjudice subi, et qu'elle ne conteste pas en sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il avait opéré un partage de responsabilité, sera fixée aux trois quarts du montant des chèques frauduleusement émis ; que par ces motifs, qui caractérisent le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par M. et Mme [Q] et opèrent souverainement entre eux un partage de responsabilité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale calédonienne de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2016, sous le numéro 14-24.901.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.