Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.753
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 017 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° H 14-25.753 _____________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juillet 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [M], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2013 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [M], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 septembre 2013), qu'après avoir notifié à M. [M] sa décision de clôturer, avec effet au 27 mai 2010, le compte bancaire dont il était titulaire dans ses livres, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a continué, après cette date, à laisser le compte fonctionner en position débitrice et l'a débité de divers frais et commissions ; que M. [M] n'ayant pas déféré à sa mise en demeure de payer la somme de 522,55 euros correspondant au solde débiteur du compte, la banque l'a inscrit au fichier central des incidents de paiement ; qu'estimant que les fautes de gestion de la banque lui avaient causé divers préjudices, M. [M] l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir, devant la cour d'appel, reproché à la banque d'avoir cédé à un tiers la créance correspondant au solde débiteur de son compte à laquelle elle avait pourtant déclaré renoncer devant le premier juge, M. [M] n'a tiré de la faute ainsi alléguée aucune conséquence quant à l'évaluation du préjudice matériel dont il demandait réparation ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2016, sous le numéro 14-25.753.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.