Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.143
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 744 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° K 15-10.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par [P] [X], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers ayant déclaré reprendre l'instance :
1°/ Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 5],
2°/ Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 1],
3°/ Mme [Q] [X], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à la communauté de communes de l'Ouest Rhodanien, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la communauté de communes du Pays de Tarare,
2°/ au directeur régional des finances publiques du département du Rhône, commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts [X], de Me Le Prado, avocat de la communauté de communes de l'Ouest Rhodanien, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur régional des finances publiques du département du Rhône ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2016, sous le numéro 15-10.143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.