Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2016
Numéro de rôle
15-16.730
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
575 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10187 F

Pourvoi n° V 15-16.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Verdun, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à Mme [T] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Verdun, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [I] ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Verdun aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Verdun ; la condamne à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Verdun

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Verdun de sa demande en remboursement par Mme [I] de la somme de 20 600 euros ;

AUX MOTIFS QU'il y a lieu de débouter la SCI Verdun de sa demande tendant au remboursement de la somme de 20 600 euros réglée à Madame [I] en exécution d'un protocole d'accord signé avec cette dernière, le protocole versé aux débats concernant d'autres désordres que ceux qui font l'objet de la présente instance et par ailleurs, le paiement ayant été effectué par la SCI Verdun en vertu d'une obligation découlant d'un contrat dont le présent arrêt ne remet pas la validité en cause (arrêt attaqué p. 6 al. 8) ;

ALORS QUE la SCI Verdun avait demandé le remboursement de la somme de 20 600 euros sur le fondement d'un protocole d'accord, versé aux débats, intervenu le 17 novembre 2010 entre la société Cogedim et Mme [I] aux termes duquel celle-ci acceptait de renoncer à l'inscription d'hypothèque provisoire qu'elle avait fait inscrire sur l'immeuble de la SCI Verdun en considération du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 avril 2010 qui avait fait droit à sa demande en paiement à titre d'indemnité de la somme de 11 335,36 euros et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que ce jugement est très précisément le jugement entrepris qui a fait l'objet de l'appel et dont l'arrêt attaqué prononce l'infirmation ; qu'en affirmant néanmoins que le protocole versé aux débats concerne d'autres désordres que ceux qui font l'objet de la présente instance, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole du 17 novembre 2010 en violation de l'article 1134 du Code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2016, sous le numéro 15-16.730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.