Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.085
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 437 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° G 15-13.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [O],
2°/ à Mme [Y] [M] épouse [O],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ au service du domaine, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de curateur de la succession vacante d'[Q] [D], représenté par le directeur général des finances publiques et la directrice de la Direction nationale des interventions domaniales,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques et de la directrice de la direction nationale des interventions domaniales, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 2014), que [Q] [D] a fait donation d'une parcelle de terrain à M. et Mme [O] ; que M. [I], faisant valoir qu'il était propriétaire de cette parcelle, par l'effet d'une vente préalablement consentie par [Q] [D] et, subsidiairement, titulaire d'un bail rural, a assigné en nullité de la donation, M. et Mme [O] et le directeur régional de la Direction nationale des interventions domaniales, curateur de la succession de [Q] [D], décédée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de donation de la parcelle litigieuse par [Q] [D] à M. et Mme [O] du 3 juillet 2007 avait été publié à la conservation des hypothèques le 30 août 2007 et que M. [I] avait fait publier postérieurement l'assignation délivrée le 27 novembre 2009, en nullité de la donation et reconnaissance de sa qualité de propriétaire, et qu'ayant retenu qu'en l'absence de publication, la vente dont il se prévalait n'était pas opposable à M. et Mme [O], la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [O] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2016, sous le numéro 15-13.085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.