Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2016
Numéro de rôle
14-27.999
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 798 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 547 F-D

Pourvois n° Y 14-27.999 H 14-29.824 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Y 14-27.999 formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

contre un arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Paprec Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [F] [B],

3°/ à Mme [W] [X], épouse [B],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Iris bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société JDF construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° H 14-29.824 formé par :

1°/ M. [F] [B],

2°/ Mme [W] [X], épouse [B],

contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Paprec Ile-de-France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

3°/ à la société Iris bâtiment, société à responsabilité limitée,

4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° Y 14-27.999 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° H 14-29.824 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Paprec Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois Y 14-27.999 et H 14-29.824 ;

Donne acte à la MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société JDF construction ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), qu'à la suite d'un incendie survenu le 25 décembre 2006, M. et Mme [B] ont, après avoir reçu indemnisation par leur assureur, engagé des travaux de réparation et de surélévation de leur pavillon ; qu'ils ont confié l'exécution des travaux à la société JDF construction, laquelle a sous-traité les lots démolitions, maçonnerie et plâtrerie à la société Iris bâtiment, assurée auprès de la MAAF ; que la société Paprec est intervenue sur le chantier pour l'enlèvement des gravats à la demande de la société Iris bâtiment ; que, le 4 octobre 2007, un camion benne de la société Paprec a enfoncé accidentellement une façade du pavillon ; qu'un constat amiable d'accident automobile a été dressé ; que M. et Mme [B] ont, après expertise, assigné la société JDF construction, M. [T], ès qualités de liquidateur de cette société, la société Axa France, la société Iris bâtiment, la MAAF et la société Paprec en indemnisation de leurs préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, sans déduire le montant de l'indemnité versée en réparation de l'incendie survenu le 25 décembre 2006, que le coût des travaux de réparation de l'accident du 4 octobre 2007 devait être fixé sur la base de l'estimation contradictoire faite par les experts d'assurance en novembre 2007 à la somme de 32 155 euros, la cour d'appel a souverainement retenu, par une décision motivée, qu'il convenait d'admettre la mise en place d'une maîtrise d'oeuvre dans son principe, puisque l'accident de chantier avait rendu plus complexe la reprise du chantier par l'adjonction des travaux de réparation sur la façade éventrée, mais d'en limiter le coût à 10 % du montant des travaux, le taux supérieur réclamé n'étant pas justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Iris bâtiment, in solidum avec la société Paprec, à payer à M. et Mme [B] la somme de 74 400 euros au titre du préjudice de jouissance et dit que la MAAF devra garantir la société Iris bâtiment de cette condamnation, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2016, sous le numéro 14-27.999.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-27.999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.