Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.116
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 570 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° S 15-13.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [H] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ la SCI Michelet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D] et de la SCI Michelet, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.980), que M. [D] et Mme [P], son épouse, ont constitué, le 18 avril 1995, la société civile immobilière Michelet (la SCI) au capital réparti en cinq cents parts, Mme [P], gérante statutaire, en détenant quatre cent quatre vingt dix-neuf et M. [D], une ; que, le 9 juin 1995, la SCI a acquis un bien immobilier ; que le divorce des époux a été prononcé le 25 janvier 2008 ; que, par acte du 10 août 2005, Mme [P] a assigné M. [D] et la SCI pour obtenir la vérification de la signature apposée sur un acte du 4 décembre 2001 par lequel elle cédait ses parts à M. [D] et, subsidiairement, la nullité de cet acte pour vileté du prix, ainsi que celle de l'assemblée générale du 17 novembre 2004 qui l'avait révoquée de ses fonctions de gérante, et le paiement des dividendes perçus de 1995 à 2003 ; que, devant la cour d'appel, M. [D] et la SCI ont invoqué la prescription de l'action en nullité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le procès-verbal de l'assemblée générale des associés, qui avait été transmis au greffe du tribunal de commerce, ne comportait pas les mentions relatives à la cession de parts, que la circonstance que la signature du procès-verbal manuscrit produit en original à l'audience pût être attribuée à l'épouse était indifférente, celle-ci ayant pu signer ce document à une date autre que celle indiquée, et que l'existence d'un acte de cession en bonne et due forme du 4 décembre 2001, qui ne faisait pas mention de ce procès-verbal, remettait en cause la perfection d'un accord des parties dès la date du 1er avril 2000 et ayant retenu qu'il n'était pas démontré que la cession de parts était parfaite dès cette date, la cour d'appel, qui a pu, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, déduire de ces seuls motifs que l'action de Mme [P] n'était pas prescrite, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] et la SCI Michelet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et de la SCI Michelet et les condamne in solidum à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2016, sous le numéro 15-13.116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.