Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.427
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 138 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 534 F-D
Pourvoi n° R 15-16.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hanouna, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
contre deux ordonnances rendues les 3 novembre 2014 (RG : 14/00373) et 10 décembre 2014 (RG : 14/00384) par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, dans les litiges l'opposant :
1°/ à la Société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier (SAAM), société publique locale d'aménagement, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au préfet de l'Hérault, domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Arnaud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Meso, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Locindus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la société Sempere, société civile immobilière, dont le siège est société Kiloutou SAS, [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Hanouna, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société civile immobilière Hanouna s'est pourvue en cassation, d'une part, contre l'ordonnance du 3 novembre 2014 (n° 14/00373), rectifiée le 10 décembre 2014 (n° 14/00385), portant transfert de propriété, au profit de la société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier, de biens immobiliers cadastrés AH [Cadastre 2] lui appartenant, d'autre part, contre l'ordonnance du 10 décembre 2014 (n° 14/00384), qui rectifie l'ordonnance du 3 novembre 2014 (n° 14/00371) portant transfert de propriété de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] lui appartenant en indivision ; Qu'elle sollicite l'annulation de ces ordonnances par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 2 octobre 2014 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen en ce qu'elle critique l'ordonnance du 10 décembre 2014 (n°14/00384) qui rectifie l'ordonnance 3 novembre 2014 (n°14/00371) du chef de la désignation bénéficiaire de l'expropriation, et qui n'a pas pour base l'arrêté de cessibilité du 2 octobre 2014 contre lequel la SCI a formé un recours ;
Et attendu que, le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 2 octobre 2014 commandant l'examen du moyen pris en sa première branche en ce qu'elle critique l'ordonnance du 3 novembre 2014 (n°14/00373) rectifiée, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le moyen en sa première branche qui critique l'ordonnance rectificative du 10 décembre 2014 (n° 14/00384) et en ses deuxième, troisième et quatrième branches ;
SURSOIT à statuer sur le moyen pris en sa première branche qui critique l'ordonnance du 3 novembre 2014 (n°14/00373) rectifiée, qui prononce le transfert de propriété de la parcelle AH [Cadastre 2] ;
Prononce la radiation du pourvoi n° R 15-16.427 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l' instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 4 mai 2016, sous le numéro 15-16.427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.