Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2016
Numéro de rôle
15-15.899
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 688 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° S 15-15.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie des villas et demeures de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [U],

2°/ à Mme [S] [P] épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

3°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 6],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Verspieren, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la société Aviva assurances, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Compagnie des villas et demeures de France, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [G] et de la société Axa France IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation, (3e CIV., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.168), que M. et Mme [U] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Compagnie des villas et demeures de France (la société VDF), qui a établi les plans de la construction et la demande de permis de construire et a sous-traité les travaux de gros oeuvre à M. [G], assuré auprès de la société Axa ; qu'invoquant un défaut d'altimétrie de l'immeuble et des infiltrations en sous-sol, M. et Mme [U] ont assigné la société VDF et son assureur, la société Aviva, M. [G] et son assureur, la société Axa, en démolition et reconstruction de la maison et en réparation de leurs préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'implantation de l'immeuble soixante-dix-sept centimètres plus bas que les prévisions des plans et du permis de construire constituait un manquement grave du constructeur à ses obligations contractuelles entraînant un risque, même faible, d'inondation du sous-sol et que, si l'exécution conforme du contrat demeurait possible, elle ne pouvait se réaliser que par la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Compagnie des villas et demeures de France contre la société Aviva assurances, l'arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2016, sous le numéro 15-15.899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.