Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2016
Numéro de rôle
15-12.940
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 832 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 509 FS-D

Pourvoi n° A 15-12.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Pyrénées-cascades, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur, M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], aux droits desquels vient M. [I], en qualité de liquidateur,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Merygreg, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 3],

5°/ à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 1],

6°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

La société Merygreg a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la SCI Pyrénées-cascades et de MM. [X] et [I], ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [K] et de M. [D], de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français (MAF) et de M. [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la SCI Merygreg, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), que, par acte reçu par Mme [K] et M. [D], notaires, la société civile immobilière Pyrénées-cascades (SCI Pyrénées-cascades) a vendu à la société civile immobilière Merygreg (SCI Merygreg), au prix de 426 857,20 euros, des lots d'un immeuble, représentant une superficie totale de 1 165,35 m², selon un certificat établi le 22 juillet 2000 par M. [L], architecte, et annexé à l'acte de vente ; qu'invoquant un déficit de surface de plus d'un vingtième par rapport à celle figurant à l'acte de vente, la SCI Merygreg a assigné la SCI Pyrénées-cascades en réduction du prix sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; que M. [L], son assureur, la société Mutuelle des architectes français (MAF), Mme [K], M. [D] et le liquidateur de la SCI Pyrénées-cascades ont été assignés en intervention forcée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, que, dans le dispositif de ses conclusions, la SCI Pyrénées-cascades demandait seulement la garantie de M. [L], de M. [D] et de Mme [K], la cour d'appel a exactement retenu que cette demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, au terme d'un calcul erroné, la SCI Pyrénées-cascades à payer à la SCI Merygreg la somme de 94 620,87 euros en restitution du prix, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCI Pyrénées-cascades, représentée par M. [I], ès qualités, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2016, sous le numéro 15-12.940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.