Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14-15.213
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 371 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Irrecevabilité
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 702 F-D
Requête n° A 14-15.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat de l'arrêt n° 735 F-D du 13 mai 2015 présentée par par M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 2], dans l'affaire l'opposant à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pimoulle, Mme Brouard-Gallet, conseillers, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liénard, conseiller doyen, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [Q], avis ayant été donné à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par requête du 3 décembre 2015, M. [Q] demande à la Cour de cassation de rabattre l'arrêt du 13 mai 2015 par lequel elle a rejeté le pourvoi n°A1415213 qu'il avait formé à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 6 avril 2012 l'opposant à la société Crédit foncier de France ; qu'il soutient que le second moyen du pourvoi tel que reproduit dans l'arrêt n'est pas celui qui avait été soutenu ;
Mais attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou, à plus forte raison, rapportés, hors des conditions prévues par les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Et attendu que l'erreur invoquée est purement matérielle, le moyen soulevé par M. [Q] étant exactement reproduit en annexe de l'arrêt qui lui a répondu dans ses motifs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête en rabat d'arrêt ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 mai 2016, sous le numéro 14-15.213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-15.213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.