Décision 3e chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 15 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19/03723
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 031 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SD/RB
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 MAI 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03723 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFT7
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER -CARRETERO , avocat au barreau de MONTPELLIER(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009583 du 26/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [K] [V] (Représentante de la MSA) en vertu d'un pouvoir du 29 janvier 2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 MARS 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 25 mars 2020 à celle du 15 mai 2020 ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet,et par Madame Marie BRUNEL, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 19 octobre 2011 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées notifie à Mme [J] [W] que "conformément à l'article D 381-4 du code de la sécurité sociale, un avis favorable est émis pour une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale de votre aidant [W] [I] [M] pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2021 ".
Le 27 janvier 2012 la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc rejette la demande présentée par Mme [J] [W] de " validation de période d'affiliation à l'assurance vieillesses des parents au foyer (AVPF) " aux motifs que " conformément à l'article L 381-1 2° 6ème alinéa du code de la sécurité sociale la personne désignée aidante doit assumer la charge d'un handicapé adulte bénéficiaire ou non de l'Aah au foyer familial, que tel n'est pas son cas ".
Le 11 juillet 2012 la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc maintient la décision de refus et de rejet de la demande.
Le 3 août 2012 Mme [J] [W] saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Le 22 juin 2015 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ordonne la radiation de l'affaire et son retrait des affaires en cours.
Après réinscription et le 27 mai 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier "reçoit Mme [S] [W] en sa contestation mais la dit mal fondée, confirme la décision entreprise et condamne Mme [S] [W] aux dépens ".
Le 29 mai 2019 Mme [S] [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la Cour " de dire et juger qu'elle doit bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse en application des dispositions de l'article L 381-1 du code de la sécurité sociale et partant de réformer la décision rendue par le Tribunal le 27 mai 2019 ".
La Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc demande la confirmation avec condamnation de Mme [S] [W] à lui payer une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 5 mars 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 381-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable en la cause prévoit, notamment, qu'est " affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale' la personne' assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple ".
Si antérieurement au 1er novembre 2011, le dernier alinéa de l'article D381-4 prévoyait effectivement en son dernier alinéa que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçait en informant la personne handicapée vivant au domicile familial' sur la nécessité pour elle de bénéficier " de manière permanente à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation ", cette condition de permanence a effectivement disparu à compter de cette dernière date puisque l'article R381-1 du code de la sécurité sociale qui s'y est substitué à compter du 1er novembre 2011 (en sa rédaction issue de l'article 1 du décret n°2011-1278 du 11 octobre 2011) prévoit uniquement " l'information de la personne handicapée vivant au domicile familial sur la nécessité pour elle de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation ".
Pour autant et même si l'assistance ou la présence de l'aidant familial n'est plus nécessairement permanente, il n'en reste pas moins, qu'au regard de la condition de foyer familial prévue à l'article L 381-1 du code de la sécurité sociale, Mme [S] [W] ne peut être considérée comme assumant au foyer familial la charge de Mme [J] [W] puisqu'elles ne partagent pas le même foyer, Mme [S] [W], quelque soit son implication dans la lourde et méritoire tâche consistant à s'occuper de son parent handicapé, reconnaissant, notamment dans son courrier adressé le 11 avril 2012 au président de la commission de recours amiable, la permanence, en ce qui la concerne, d'un foyer distinct ('j'ai conservé mon appartement à [Localité 3]'bien entendu il m'arrive de demeurer sur place' ").
Ces motifs justifient la confirmation de la décision déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du 27 mai 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de Mme [S] [W] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mai 2020, sous le numéro 19/03723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.