Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mai 2016
- Numéro de rôle
- 15-15.159
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 319 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 968 F-D
Pourvoi n° N 15-15.159
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Cap Real loisirs,
2°/ à l'AGS-CGEA, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [F], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [D], ès qualités, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 2014), qu'engagée le 1er avril 2002 par la société Elsass hôtel club, Mme [F], dont le contrat de travail a été transféré à la société Cap Real loisirs, a été licenciée pour motif économique le 14 octobre 2011 ; que, le 25 octobre 2011, la société a été déclarée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 24 janvier 2012, M. [D] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ainsi que l'ensemble du personnel, avaient été licenciés avec effet au 31 octobre 2011 et que le tribunal de commerce avait relevé que l'activité avait cessé depuis le mois d'octobre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que la cessation d'activité constituait un motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mai 2016, sous le numéro 15-15.159.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.