Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14-23.702
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 380 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2016
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 914 F-D
Pourvoi n° C 14-23.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Tolerie émaillerie Hild, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [M], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Tolerie émaillerie Hild, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 juin 2014), que Mme [M] a été engagée par la société Tôlerie émaillerie Hild le 30 août 1982 en qualité d'emballeuse ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 16 juillet au 30 décembre 2010, puis pour maladie non professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 12 janvier 2011 sa décision de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'ayant été licenciée le 10 août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 23 octobre 2012, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 juillet 2010 a été reconnu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas connaissance, à la date du licenciement, du caractère professionnel de la maladie de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 mai 2016, sous le numéro 14-23.702.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-23.702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.