Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2016
Numéro de rôle
14-22.688
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 698 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2016

Rejet

Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 913 F-D

Pourvoi n° A 14-22.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [U], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société [P] frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [P] frères, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 2014), que M. [U], engagé le1er septembre 1997 par la société [P] frères (la société) a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2008 et déclaré par le médecin du travail, le 8 octobre 2010, inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 5 novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle et répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que les effectifs de la société ne rendaient pas obligatoire la mise en place de délégués du personnel ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement, bien que rédigée en termes succints, faisait état d'une inaptitude et d'une impossibilité de reclassement ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que les trois postes administratifs de l'entreprise n'étaient pas disponibles et que les sept autres postes étaient incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, a pu en déduire que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser le salarié, au besoin par adaptation de son poste ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 mai 2016, sous le numéro 14-22.688.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.