Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mai 2016
Numéro de rôle
14-18.864
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 459 F-D

Pourvoi n° U 14-18.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [H] [R],

2°/ Mme [N] [U] épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

contre deux arrêts rendus les 12 décembre 2013 et 3 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de Paris (CMPS Paris), société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [T] [G],

3°/ à Mme [W] [P],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

M. [G] et Mme [P] ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [R], de Me Le Prado, avocat de la CMPS Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] et de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. et Mme [R] et M. [G] se sont rendus caution solidaire envers la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de Paris (la Caisse) d'un prêt consenti le 26 novembre 2004 à la Selarl Pharmacie [Adresse 4] (la société) ; que le 2 janvier 2008, la Caisse a consenti à la société un nouveau prêt, garanti par l'affectation hypothécaire de biens immobiliers appartenant aux cautions ; que le 30 juin 2010, M. [G] a cédé à M. [R] sa participation dans le capital de la société ; que le 3 août 2010, la Caisse a assigné en exécution de leurs engagements M. et Mme [R] et M. [G] ; que ce dernier n'a pas constitué avocat ; que sur appel par la Caisse du jugement qui avait rejeté toutes ses demandes et annulé les hypothèques consenties en garantie du second prêt, Mme [P] est intervenue volontairement à l'instance afin qu'il soit donné mainlevée de l'inscription hypothécaire prise sur l'immeuble dont elle était propriétaire indivis avec M. [G] et a conclu avec ce dernier devant la cour d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que seule la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée, lorsqu'elle n'énonce pas de nouveaux moyens, s'en approprier les motifs ; que les conclusions de confirmation de M. et Mme [R] ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de confirmation et n'avait, dès lors, pas à réfuter les motifs du jugement ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les premiers juges, en prononçant la nullité des actes de cautionnement avec affectation hypothécaire, avaient excédé les limites du litige et statué ultra petita, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'état de l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [R], que, nonobstant l'appel général de la Caisse, qui ne formait aucune demande tendant à l'appréciation de la validité des seconds cautionnements, elle n'était pas saisie de cette question ;

Et attendu, enfin, que si l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant, dès lors qu'elle ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après réouverture des débats, a retenu que la créance de la Caisse était fondée en son principe et justifiée en son montant au vu du nouveau décompte produit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable M. [G] en sa demande d'annulation des garanties prises en vertu de l'acte de prêt du 4 janvier 2008, de radiation de l'inscription hypothécaire, de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 mai 2016, sous le numéro 14-18.864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-18.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.