Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14-22.165
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 444 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 446 F-D
Pourvoi n° H 14-22.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mary Flor Vannes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Mary Flor Vannes,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet place du Parlement, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
3°/ à la société [R] , dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [S] [P], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Mary Flor Vannnes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mary Flor Vannes, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2014, RG n° 13/08759), que, par un jugement du 20 novembre 2013 (RG n° 2013/003237), la société Mary Flor Vannes (la société MFV) a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation de ses paiements étant fixée au 20 mai 2012 ; qu'elle a formé un appel limité à la fixation de cette date ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt constate d'abord qu'indépendamment du montant total des dettes exigibles à moins d'un an au 31 décembre 2011, il existait, à cette dernière date, des dettes fiscales et sociales immédiatement exigibles ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, qui fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de ces dernières dettes à la somme de 184 311 euros par suite d'une dénaturation, reconnaît lui-même qu'elles s'élevaient au moins à 120 905,25 euros ; que l'arrêt relève ensuite que la société débitrice ne disposait, au même moment, que de 1 555 euros de trésorerie, le moyen, qui invoque également sur ce point une dénaturation, estimant les liquidités à 1 740,66 euros au plus ; que l'arrêt retient enfin qu'en 2012, les dettes fiscales et sociales n'ont pas cessé d'augmenter et que la société n'a bénéficié d'aucun nouvel apport ni concours pour financer son fonds de roulement ; que, dès lors que les erreurs de montants dénoncées par la deuxième branche étaient sans influence et que les créances mentionnées par la troisième ne pouvaient, en l'absence de circonstances exceptionnelles, non invoquées, être prises en considération au titre de l'actif disponible, s'agissant de créances restant à recouvrer, la cour d'appel, par ces constatations et appréciations, a caractérisé un état de cessation des paiements persistant au 20 mai 2012, date au-delà de laquelle la date de cessation des paiements ne pouvait être reportée ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mary Flor Vannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mai 2016, sous le numéro 14-22.165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.