Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.912
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 458 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2016
Non-lieu à statuer
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 445 F-D
Pourvoi n° E 14-25.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pascal Leclerc, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Hôtels et résidences, [Adresse 7],
contre l'ordonnance rendue le 2 septembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat intercommunal du village de vacances de l'Amoura, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet, [Adresse 1],
3°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à la société Laureau-Jeannerot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SAS Hôtels et résidences,
5°/ à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la SCP Pascal Leclerc, ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du syndicat intercommunal du village de vacances de l'Amoura, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP Pascal Leclerc, en qualité de liquidateur de la société Hôtels et résidences, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Laureau-Jeannerot, précédemment administrateur judiciaire de la société précitée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCP Pascal Leclerc, ès qualités, s'est pourvue en cassation contre une ordonnance d'un premier président d'une cour d'appel (Besançon, 2 septembre 2014) ayant accueilli la demande du syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura d'arrêter l'exécution provisoire du jugement ayant prononcé la résiliation du contrat de location-gérance liant le syndicat à la société Hôtels et résidences ;
Mais attendu que, par un arrêt du 26 novembre 2014, la cour d'appel, statuant sur le fond, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 18 mai 2016, sous le numéro 14-25.912.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.