Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14-17.533
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 732 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 472 F-D
Pourvoi n° X 14-17.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parabole Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Apple INC, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis),
défenderesse à la cassation ;
La société Apple INC, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Parabole Réunion, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Apple INC, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2014), que la société Parabole Réunion, qui commercialise des bouquets de chaînes de télévision en réception directe par satellite sur les territoires de l'Ile de La Réunion, de l'Ile Maurice, de [Localité 2] et de Madagascar, est titulaire de la marque verbale française « I-Message » n° 3 209 724, déposée le 14 février 2003 pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 41 ; qu'elle a assigné en contrefaçon de marque la société Apple qui avait, le 14 septembre 2011, procédé au dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque verbale communautaire « iMessage » n° 10264026 pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 42 et qui faisait usage de ce signe depuis le 6 juin 2011 pour une nouvelle fonctionnalité du système d'exploitation iOS 5 installé sur ses iPod, iPhone et iPad permettant à l'utilisateur de recevoir et d'adresser des messages sans coût supplémentaire de l'opérateur téléphonique ; que la société Apple a formé, à titre reconventionnel, une demande en déchéance des droits de la société Parabole Réunion sur la marque « I-Message » n° 3 209 724 pour l'ensemble de ses produits et services ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que l'usage, même minime, d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque, et, ensuite, que l'importance territoriale de l'usage n'est qu'un des facteurs, parmi d'autres, devant être pris en compte ; qu'après avoir relevé que la société Parabole Réunion avait pour activité la commercialisation d'un bouquet de chaînes, en ce qui concerne le territoire français, à l'île de [Localité 1] et [Localité 2], et qu'elle revendiquait 250 000 téléspectateurs au quotidien pour 90 000 foyers abonnés, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'il est justifié, par les publicités accompagnées d'attestations, les dépliants publicitaires, les brochures de présentation et d'utilisation du service IMédia 4.0, de l'usage, par cette société, de la marque « I-Message » depuis la fin de l'année 2004, pour désigner un service permettant à l'utilisateur de recevoir, consulter et effacer, sur son écran de télévision, des messages personnalisés tels que des programmes exceptionnels à ne pas manquer, des événements à [Localité 1] en partenariat avec la société, des avantages exclusifs et offres spéciales réservés à ses abonnés, des jeux concours ou jeux SMS ; que par ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir le caractère sérieux, eu égard aux spécificités du marché considéré, de l'usage, par la société Parabole Réunion, de la marque en ce qui concerne les services de transfert de données et de communication audiovisuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2016, sous le numéro 14-17.533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-17.533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.