Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2016
Numéro de rôle
14-28.121
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 776 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 471 F-D

Pourvoi n° F 14-28.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [U] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [D] [N], domicilié [Adresse 1],

4°/ la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], représenté par son liquidateur M. [Q] [E],

5°/ la société Plasti main, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à M. [G] [K], domicilié [Adresse 3],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. [E], [B], [N], des SCI [Adresse 5] et Plasti main, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K], l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que par acte des 25 mai et 7 juin 2005, MM. [K], [E], [B] et [N] ont constitué la SCI du [Adresse 5] dont le capital était réparti entre eux à hauteur de deux cent cinquante parts chacun ; que le 19 octobre 2005, la SCI du [Adresse 5] a fait l'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un immeuble ; que l'assemblée générale de la SCI du [Adresse 5], qui s'est tenue le 22 septembre 2008 en présence des quatre associés, a décidé la vente de ce terrain et de l'immeuble en cours de construction au prix de 200 000 euros, M. [K] ayant seul voté contre cette résolution ; que par acte notarié du 30 mars 2009, la SCI du [Adresse 5] a cédé ce bien, pour la somme de 200 000 euros, à la SCI Plasti main, constituée le 16 février 2009 entre MM. [E], [B] et [N] ; que l'assemblée générale du 4 mai 2009 a décidé la dissolution anticipée de la SCI du [Adresse 5] ; que soutenant que la résolution de l'assemblée générale du 22 septembre 2008 était contraire à l'intérêt de la SCI du [Adresse 5] et constituait un abus de majorité, M. [K] a assigné MM. [E], [B] et [N], la SCI du [Adresse 5] et la SCI Plasti main en nullité de cette résolution et de celle du 4 mai 2009 ainsi qu'en nullité de la vente de l'immeuble consentie le 30 mars 2009 à la SCI Plasti main ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que MM. [E], [B] et [N], la SCI du [Adresse 5] et la SCI Plasti main aient soutenu devant la cour d'appel que la signature de l'acte de vente du 30 mars 2009 avait fait cesser la cause de nullité invoquée par M. [K] ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 septembre 2008 ne mentionnait pas que le prix de cession de l'immeuble avait été fixé en considération du transfert du prêt au cessionnaire, l'arrêt relève que ce prix ne peut davantage se justifier par le caractère inachevé de l'immeuble, dès lors qu'à supposer que la construction fût en cours le 22 septembre 2008, elle ne l'était plus à la date de la vente, le 30 mars 2009 ; qu'il retient que cette cession, intervenue à un prix très inférieur à sa valeur réelle, s'est faite au détriment de la SCI du [Adresse 5], laquelle a été privée de son actif, et de M. [K], dont les parts sociales ont perdu toute valeur, tandis que les associés majoritaires se sont retrouvés, via la SCI Plasti main, seuls propriétaires de l'immeuble ; que de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la première branche, et dont elle a pu déduire que la décision de vente prise par l'assemblée générale du 22 septembre 2008 caractérisait un abus de majorité, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que du fait de la vente, décidée par MM. [E], [B] et [N], de l'immeuble de la SCI du [Adresse 5], la SCI Plasti main, dont ils étaient les seuls associés, s'était retrouvée propriétaire de cet immeuble, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que cette dernière n'était pas un tiers de bonne foi, a, sans méconnaître les limites du litige, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [E], [B] et [N] ainsi que la SCI du [Adresse 5] et la SCI Plasti main aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2016, sous le numéro 14-28.121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.