Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14-18.028
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 382 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2016
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 469 F-D
Pourvoi n° K 14-18.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [H], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt n° RG : 13/06305 rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [R] [N] épouse [W], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Mme [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme [W], l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 22 et 25 janvier 2016, la SCP Boré et Salve de Bruneton et la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocats à cette Cour, ont déclaré se désister purement et simplement des pourvois principal et incident qu'elles avaient formés respectivement au nom de M. [H] et de Mme [W], contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8) le 13 mars 2014, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 30 octobre 2015 ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. [H] et à Mme [W] de leurs désistements de pourvois ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 24 mai 2016, sous le numéro 14-18.028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-18.028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.