renvoi de l'audience
relaxe (non)renvoi de l'audienceSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-87.173
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 422 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 14-87.173 FS-P+B
N° 2405
SC2 1ER JUIN 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par l'administration des douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 10 octobre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. D... W... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et dangereuses pour la santé ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. J... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. W... est poursuivi pour avoir, à Roissy aéroport Charles de Gaulle, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l'espèce 3 800 grammes de méthamphétamine, marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, délit prévu par les articles 414, 423 à 428 du code des douanes ; que le tribunal, retenant que l'infraction n'est pas constituée, l'intéressé ayant été interpellé à l'occasion de son départ pour Tokyo et non en provenance de l'étranger et que la marchandise lui a été remise de façon certaine en France, à son hôtel, a relaxé le prévenu et débouté l'administration des douanes de ses demandes ;
Attendu que, pour confirmer la relaxe et rejeter la demande, formée en cause d'appel par l'administration des douanes, de requalification de la prévention en délit d'exportation sans déclaration, assimilée à une exportation en contrebande de marchandises prohibées avec cette circonstance qu'il s'agit d'une marchandise dangereuse pour la santé, l'arrêt retient que les faits s'analysent effectivement en un tel délit, les marchandises n'ayant pas été introduites par le prévenu sur le territoire national et lui ayant été remises sur ce territoire afin qu'il les achemine au Japon par voie aérienne, mais que le prévenu, qui ne comparaît pas devant la cour, ne peut être mis en mesure d'apporter ses observations sur la requalification sollicitée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 388, 512 et préliminaire du code de procédure pénale.
- Article 470 du même code.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2016, sous le numéro 14-87.173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-87.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.