Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mai 2016
Numéro de rôle
15-87.545
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 512 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 15-87.545 F-D

N° 2936

SL 31 MAI 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. H... M... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de tentative de vol qualifié, destructions volontaires par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, tentatives de meurtres en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. M... a été remis à la France par les autorités judiciaires autrichiennes par décision, en date du 8 septembre 2014, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, en date du 5 août 2014, délivré par le procureur de la République de Marseille du chef d'association de malfaiteurs ; qu'il a été mis en examen de ce chef par le juge d'instruction de Marseille ; que, le 5 décembre 2014, le procureur de Lille a décerné un mandat d'arrêt européen contre le susnommé des chefs, notamment, de tentative de vol en bande organisée, avec usage d'une arme, destructions volontaires par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, tentatives de meurtres en bande organisée, en exécution d'un mandat d'arrêt du juge d'instruction de Lille du même jour ; que M. M... , mis en examen de ces chefs le 15 janvier 2015 par le juge d'instruction de Lille, a présenté à la chambre de l'instruction une requête en annulation de sa mise en examen, en exposant que celle-ci méconnaissait le principe de spécialité auquel il affirmait ne pas avoir renoncé ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce que, selon la loi autrichienne, la remise simplifiée n'a pas d'effet de spécialité, et que M. M... , en ayant reçu, en présence de son avocat, l'avertissement selon lequel, en cas d'acceptation, la personne concernée n'aura aucun droit sur la protection de la spécialité de la remise, a expressément autorisé sa remise simplifiée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, conformément au droit interne autrichien, M. M... a, en connaissance de cause, expressément et irrévocablement renoncé au principe de spécialité, en application de l'article 27, § 3, e, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, l'article 27, § 1, de cette décision-cadre étant inapplicable en l'espèce, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 mars 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 mars 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 mai 2016, sous le numéro 15-87.545.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-87.545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.