Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 juin 2016
Numéro de rôle
16-60.033
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
418 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 950 F-D

Recours n° J 16-60.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. L... X..., domicilié [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 30 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique médecine, spécialités anesthésiologie et réanimation (F.1.3.) et médecine générale (F.01.14) ; que, par délibération du 30 novembre 2015 notifiée le 22 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa candidature dans la première spécialité au visa des articles 2, 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, au motif de diplômes sans rapport avec la spécialité et, dans la seconde spécialité, au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, au motif que la demande d'inscription sous les rubriques n'est pas justifiée au regard de la liste des experts déjà établie ; que M. X... a formé un recours contre cette décision critiquant le rejet de sa demande d'inscription dans la première spécialité ;

Attendu que M. X... fait valoir au soutien de son recours la confusion existante entre la médecine d'urgence et l'anesthésiologie ou la réanimation, ces trois spécialités étant regroupées dans une seule et même rubrique, son expérience en médecine d'urgence et le fait que deux autres médecins qui exercent la médecine d'urgence, sans être anesthésistes, sont inscrits sur la liste dans cette spécialité ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 16-60.033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.