Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 juin 2016
Numéro de rôle
16-60.019
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
328 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 945 F-D

Recours n° U 16-60.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme K... A..., domiciliée [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2015 par l'assemblée général des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la recevabilité du recours :

Vu l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

Attendu que le recours contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation sur la liste des enquêteurs sociaux d'une cour d'appel est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;

Attendu que Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Poitiers ; que, par décision du 6 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;

Attendu que Mme A... à qui cette décision avait été notifiée par lettre du 1er décembre 2015, a formé un recours contre celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse de la cour d'appel de Poitiers ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 16-60.019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.