Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-60.337
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 436 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 935 F-D
Recours n° U 15-60.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. B... F..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. F... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en langues bulgare, macédonienne, serbe, croate et slovène ; que par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que son expérience professionnelle était insuffisante dans le domaine des langues bulgare, macédonienne et slovène et que les besoins étaient suffisamment satisfaits dans le ressort de la cour d'appel dans le domaine des langues serbe et croate ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. F... fait valoir qu'il est en mesure de fournir la preuve par la production de nouveaux documents qu'il intervient depuis vingt-cinq ans auprès de multiples instances judiciaires, administratives et médico-sociales en qualité d'interprète et traducteur ; qu'en outre, il ressort de son dossier qu'il exerce la profession d'interprète et traducteur au sein de la société ISM, dans laquelle il est salarié, ainsi qu'en qualité de travailleur indépendant depuis 2000 ; qu'enfin, il intervient pour le cabinet J... Rick pour effectuer des prestations linguistiques et est inscrit sur la liste du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil en qualité d'interprète-traducteur ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des seuls éléments du dossier, a décidé de ne pas inscrire M. F... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 15-60.337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.