Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 juin 2016
Numéro de rôle
15-60.298
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Annulation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 933 F-D

Recours n° B 15-60.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme M... A..., épouse R..., domiciliée [...] ,

en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme A... épouse R... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique traduction en langue serbo-croate ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015, notifiée le 25 novembre 2015, contre laquelle Mme A... épouse R... a formé un recours le 14 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ;

Attendu que l'assemblée générale a refusé l'inscription aux motifs que les conditions de moralité requises n'étaient pas réunies en raison de l'existence d'une condamnation pénale et que les besoins en interprétariat et traduction en langue russe étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de procédure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme A... épouse R... ne comporte aucune inscription et qu'elle a sollicité son inscription sous la rubrique traduction en langue serbo-croate, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme A... épouse R... ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date des 2, 3 et 4 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme A... épouse R... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 15-60.298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.