Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juin 2016
- Numéro de rôle
- 16-60.004
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 533 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 919 F-D
Recours n° C 16-60.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. V... Z..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. Z... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe (H-01.02.01 et H-02.02.01) ; que le rejet de sa candidature ayant été annulé (2e Civ., 19 mars 2015, n° 14-60.771), sa candidature a été réexaminée ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle M. Z... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que la demande d'inscription sur une liste d'experts doit répondre aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004, que la candidature de M. Z... ne répond pas à ces conditions car les besoins dans la rubrique visée sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance et que de surcroît, ses fonctions à la Cotunace sont de nature à voir mettre en cause son impartialité ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. Z... indique que les deux motifs de refus d'inscription sont nouveaux par rapport à ceux retenus dans la décision annulée par l'arrêt du 19 mars 2015, de sorte que l'assemblée générale ne peut pas s'en prévaloir désormais, que, s'agissant du motif tenant à ce que les besoins sont suffisamment satisfaits, le rapport entre le nombre de traducteurs en langue arabe dans le département de l'Essonne et celui des traducteurs assermentés dans la région est disproportionné et que son parcours professionnel est de nature à justifier la diversité des domaines dans lesquels il pourrait intervenir et que, s'agissant du motif tenant à ses fonctions à la Cotunace, il ne fait pas partie du personnel de cet organisme depuis 2013, année depuis laquelle il gère un bureau de traduction en France ;
Mais attendu que, abstraction faite du motif justement critiqué tenant aux fonctions exercées auprès de la Cotunace, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier au jour où elle statuait que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. Z... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 16-60.004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.