Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 juin 2016
Numéro de rôle
15-60.346
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
447 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 918 F-D

Recours n° D 15-60.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. A... C..., domicilié [...] ,

en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la recevabilité du recours :

Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le recours contre les décisions de refus d'inscription sur les listes d'experts judiciaires est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; que le délai court, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision qui le concerne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que M. C... a demandé son inscription sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris sous les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe (H-01.02.01 et H-02.02.01) ; que, par décision des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande ; que cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 25 novembre 2015 ; que, par lettres simples envoyées le 2 janvier 2016 et adressées au "président de la cour d'appel de Paris" et au procureur général près cette même cour d'appel, M. C... a formé un recours contre la décision refusant son inscription ;

Attendu que M. C... a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris plus d'un mois après la notification qui lui en a été faite ; que, de plus, le recours n'a pas été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 15-60.346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.