Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-60.341
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 509 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 917 F-D
Recours n° Y 15-60.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme O... N..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme N... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique interprétariat en langue ukrainienne (H-01.06.11) ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle Mme N... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription, au motif qu'elle ne justifie pas avoir bénéficié d'une formation dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, que son inscription en thèse à Sciences-po ne peut suffire à satisfaire aux exigences de l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971 et de l'article 14 du décret du 23 décembre 2004, qu'elle ne justifie d'aucune inscription à l'URSSAF en qualité de traducteur-interprète dans la mesure où il est produit le Kbis d'une SARL de transport de personnes à moto immatriculée le 27 octobre 2009 et dont Mme N... est gérante et qui mentionne « sans activité » depuis le 31 juillet 2012, de sorte que la candidate ne remplit pas les conditions légales pour être réinscrite sur la liste des experts ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme N... fait valoir qu'elle prépare une thèse à Sciences-po au département de la théorie politique, qu'elle est très investie dans le droit à la justice pour tous, que son titre de séjour sera cette année comme les années précédentes renouvelé quasiment automatiquement, que s'agissant de son inscription à l'URSSAF, elle a débuté les démarches et le dossier est en cours et qu'enfin, s'agissant des formations obligatoires, celles-ci ont un coût extrêmement élevé, que ses revenus de l'interprétariat ne lui permettent pas de les financer mais qu'elle compte faire une formation cette année ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme [...] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 15-60.341.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.