Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-60.269
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 455 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 915 F-D
Recours n° V 15-60.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. R... Y..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous les rubriques économie de la construction (C.01.06), enduits (C.01.08), revêtements intérieurs (C.01.22), routes, voiries et réseaux divers (C.01.24), sols (C.01.25) et urbanisme, aménagement urbain (C.01.30) ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle M. Y... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que son expérience professionnelle est insuffisante ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. Y... indique qu'il a exercé pendant quarante-quatre années diverses fonctions dans le secteur du bâtiment, du génie civil et des travaux publics, en tant que directeur technique d'une entreprise de peinture et revêtement puis d'une autre entreprise de travaux publics employant quatre-vingts personnes ainsi qu'en tant que directeur d'agence d'une société d'armatures béton employant soixante-dix personnes, qu'il a travaillé à ces divers titres sur d'importants chantiers, tels celui du Parlement européen de Strasbourg, de l'hôpital de Mantes-la-Jolie ou pour des sociétés comme Péchiney et Usinor, qu'il a participé à quelques expertises judiciaires en matière de travaux publics et qu'il a rencontré en ces circonstances trop peu de spécialistes dans le domaine de la route et de l'aménagement urbain, de sorte qu'il est convaincu de pouvoir apporter loyalement et de façon efficace l'expérience qu'il a pu développer ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 15-60.269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.