Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-60.317
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 908 F-D
Recours n° X 15-60.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. H... X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée et notifiée au candidat ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges ; que par décision du 18 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande « compte tenu des besoins des juridictions en la matière, du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées ou de l'absence de qualification démontrée dans les rubriques demandées » ;
Attendu que le motif hypothétique énoncé dans la délibération de l'assemblée générale ayant rejeté la demande d'inscription de M. X... équivaut à une absence de motivation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges en date du 18 novembre 2015 en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 15-60.317.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.