Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 juin 2016
Numéro de rôle
16-60.031
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
333 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 906 F-D

Recours n° H 16-60.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. N... G..., domicilié [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. G... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen en interprétariat traduction en langue arabe ; que, par délibération du 17 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour a refusé son inscription en raison de l'absence de besoin ;

Attendu que M. G... expose, à l'appui de son recours, disposer de diplômes suffisants et d'une formation permettant son inscription ;

Mais attendu que le motif indiqué dans la lettre de notification adressée par la cour d'appel de Rouen ne peut être utilement critiqué, seul pouvant l'être celui figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège ayant délibéré sur la demande d'inscription ;

Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 16-60.031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.