Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-60.285
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2/EXPTS
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 903 F-D
Recours n° N 15-60.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par la société Différence solutions éducation, société par actions simplifiées unipersonnelle, représentée par M. Q... O..., dont le siège est [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
Attendu que la société Différence solutions éducation a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Rouen ; que sa demande a été rejetée par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel le 17 novembre 2015 ; que cette société représentée par M. O... a exercé un recours ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Différence solutions éducation, l'assemblée générale énonce que le dossier est incomplet en l'absence de l'avis du juge aux affaires familiales en raison de la carence de l'intéressé qui ne s'est pas présenté à l'audition ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni de la décision de l'assemblée générale ni des pièces du dossier que la société Différence solutions éducation ait été mise en mesure de présenter ses observations avant la décision de refus d'inscription, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la décision doit être annulée en ce qui concerne la société Différence solutions éducation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen du 17 novembre 2015 en ce qu'elle a refusé l'inscription de la société Différence solutions éducation sur la liste des enquêteurs sociaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 15-60.285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.