Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.088
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 119 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 898 F-D
Pourvoi n° V 15-20.088
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme I... O..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Q..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme O..., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2014), que statuant sur l'appel d'une ordonnance de non conciliation des époux Q... O..., une cour d'appel a dit que M. Q... devrait quitter l'immeuble d'habitation constituant le domicile conjugal et l'a autorisé à se rendre sur les terres mises à disposition de la SCEA Haras de Hazeuil et à accéder à certains bâtiments agricoles ; que M. Q... a assigné Mme O... devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins d'assortir d'une astreinte les obligations pesant sur elle puis interjeté appel du jugement le déboutant de ses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que les moyens invoqués par M. Q... dans ses conclusions d'appel l'ayant déjà été devant le juge de l'exécution, le moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir, en statuant par adoption des motifs du premier juge, omis de motiver sa décision, manque en fait ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Q... à payer à Mme O... la somme de 2 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 15-20.088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.