Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2016
Numéro de rôle
15-20.382
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 151 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10263 F

Pourvoi n° Q 15-20.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme I... A... épouse Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Q..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame I... Q... à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8.178,53 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les articles 287 et 288 du Code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté et procède à une vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer sous sa dictée des échantillons d'écriture ; qu'en l'espèce, le Tribunal a ordonné un renvoi afin de permettre à Mme Q... de produire des exemplaires de sa signature contemporains de l'offre de prêt signée en 2004 ; qu'elle n'a produit que la photocopie de sa carte d'identité et en procédant à une vérification d'écriture au vu des éléments dont il disposait, le premier juge a, à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, retenu que la comparaison de ces pièces permettait de dire que c'était bien Mme Q... qui avait signé l'offre de prêt datée du 24 juin 2004 au vu des similitudes existant entre les deux signatures ; qu'il est constaté qu'à hauteur de Cour, Mme Q... ne produit aucun autre exemplaire contemporain de sa signature, alors qu'il résulte du premier plan de surendettement qu'elle avait signé plusieurs prêts à la consommation à cette époque ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à des échantillons d'écriture ni à une expertise graphologique, puisqu'il ressort des pièces du dossier que la signature actuelle de Mme Q... est très différente de celle de 2004 ; qu'en conséquence, le jugement ayant retenu que la signature figurant sur l'offre de prêt est bien celle de l'appelante est confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les articles 287 et 288 du Code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte (...) ; qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; qu'il convient de constater qu'à l'audience du 10 avril 2013, le renvoi de l'affaire a été motivé pour permettre la vérification d'écriture avec des documents contemporains à l'offre litigieuse ; que Madame I... Q... conteste l'authenticité de sa signature au bas de l'offre litigieuse datée du 24 juin 2004 ; qu'il convient en conséquence de procéder à la vérification d'écriture au vu des seuls éléments versés aux débats, la défenderesse ayant déjà été enjointe de produire des documents contemporains à l'offre litigieuse ; que Madame I... Q... produit la copie de sa carte nationale d'identité établie le 14 février 1996, ainsi que la copie de l'offre de crédit date du 9 décembre 2013, mais dont la signature n'a pas pu lui être attribuée au vu du jugement prononcé le 31 août 2007 par le Tribunal d'Instance de PONT-A-MOUSSON ; qu'ainsi, le seul document pouvant être comparé à la signature apposée au bas de l'offre du 24 juin 2004 sous le nom de I... Q... est la photocopie de la carte d'identité de Madame I... Q... datée du 14 février 1996 ; qu'à l'examen de cette pièce, des similitudes peuvent être constatées (forme du M et apparition lisible du nom Q...) ; que des différences légères existent également (sens du trait apposé en fin de signature) mais peuvent résulter du délai important (8 ans) existant entre les deux documents comparés ; que compte tenu de ces éléments, il convient de constater que la signature litigieuse est bien celle de Madame I... Q... et que les éléments versés aux débats ne démontrent pas qu'il s'agit d'une autre personne qui a signé le contrat ; que Madame I... Q... sera en conséquence tenue au paiement du solde du prêt litigieux ;

1°) ALORS QUE le bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions d'appel de Madame Q... du 23 octobre 2004 indiquait de manière claire et précise que celle-ci avait versé aux débats une lettre du 8 août 2005 qu'elle avait adressée à [...] ; que cette lettre comportait sa signature ; qu'en affirmant néanmoins qu'hormis la photocopie de sa carte d'identité, Madame Q... ne produisait aucun exemplaire de sa signature contemporain de l'offre de prêt, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces communiquées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se bornant à énoncer qu'au regard de la photocopie de sa carte d'identité, délivrée huit ans avant la conclusion du contrat de prêt, Madame Q... avait signé l'offre de prêt litigieuse et qu'elle ne fournissait aucun autre exemplaire contemporain de sa signature, sans procéder à la comparaison de sa signature figurant sur l'offre de prêt avec celle de la lettre qu'elle avait adressée à E... le 8 août 2005 et qu'elle avait versée aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2016, sous le numéro 15-20.382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.